PROJET DE LOI 18
Loi modifiant la Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 3 de la Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick, chapitre 193 des Lois révisées de 2011, est modifié
a)  au paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression de « his or her term » et son remplacement par « the member’s term »;
b)  par la suppression du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
3( 5) Les membres du Conseil ont droit au remboursement des frais d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent raisonnablement dans le cadre de leurs fonctions en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, avec ses modifications successives.
2 L’article 7 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  d’agrandir, de réparer, de rénover ou de modifier les édifices utilisés aux fins du Musée qui ont été dévolus au Conseil le 17 avril 1943 ainsi que de planifier et de superviser ces étapes;
a.2)  de concevoir, de construire, d’agrandir, de réparer, de rénover ou de modifier un édifice destiné à être utilisé aux fins du Musée qui est ou qui sera, selon le cas, situé sur tout terrain acquis par le Conseil conformément au paragraphe 12(2) ainsi que de planifier et superviser ces étapes;
3 Le paragraphe 8(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa (d) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  tout terrain acquis par le Conseil conformément au paragraphe 12(2) et tout édifice situé sur celui-ci et utilisé aux fins du Musée;
4 L’article 9 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  la réglementation de l’utilisation des édifices dévolus au Conseil le 17 avril 1943 et de tout autre édifice utilisé aux fins du Musée ainsi que de leur contenu, et la protection de ces édifices, de leurs installations, de leurs meubles et de leur contenu contre tous dégâts, toutes destructions et tous usages abusifs;
b)  à l’alinéa e), par la suppression de « cet édifice » et son remplacement par « les édifices visés à l’alinéa d) »;
c)  à l’alinéa f), par la suppression de « l’édifice » et son remplacement par « un tel édifice »;
d)  à l’alinéa g), par la suppression de « préposés du Conseil d’exclure on d’expulser de l’édifice » et son remplacement par « employés du Conseil d’exclure ou d’expulser des édifices visés à l’alinéa d) ».
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
Non-applicabilité de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne
10.1 La Loi sur les contrats de construction de la Couronne et ses règlements ne s’appliquent pas aux accords conclus par le Conseil aux fins suivantes :
a)  l’agrandissement, la réparation, la rénovation ou la modification des édifices utilisés aux fins du Musée qui lui ont été dévolus le 17 avril 1943;
b)  la planification, la conception, la construction, l’agrandissement, la réparation, la rénovation ou la modification d’un édifice destiné à être utilisé aux fins du Musée qui est ou qui sera, selon le cas, situé sur tout terrain acquis par le Conseil conformément au paragraphe 12(2).
Immunité de poursuite
10.2 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance les personnes ci-après pour un acte accompli ou paraissant avoir été accompli de bonne foi ou pour une omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi :
a)  les membres – actuels ou anciens – du Conseil;
b)  les cadres ou employés – actuels ou anciens – du Conseil.
Indemnisation
10.3 Sauf pour les coûts, les frais et les dépenses qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires, les personnes ci-après sont indemnisées par la Couronne du chef de la province à l’égard tant de l’intégralité des coûts, des frais et des dépenses qu’elles engagent dans le cadre de toute action ou autre instance intentée contre elles en raison de leurs fonctions que de tous autres coûts, frais et dépenses qu’elles exposent à ce titre :
a)  les membres – actuels ou anciens – du Conseil;
b)  les cadres ou employés – actuels ou anciens – du Conseil.
6 Le paragraphe 13(1) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de tout édifice ou à la fourniture des services qu’il nécessite » et son remplacement par « des édifices dévolus au Conseil le 17 avril 1943, ou de tout autre édifice destiné à être utilisé aux fins du Musée, ou encore à la fourniture des services que nécessitent ces édifices ».
7 Le paragraphe 18(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her duties » et son remplacement par « the President’s duties ».
Modifications conditionnelles
8( 1) Si l’article 36 de la Loi modifiant la Loi sur la passation des marchés publics, chapitre 38 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2021, entre en vigueur avant que le présent projet de loi reçoive la sanction royale, l’article 10.1, tel qu’il est édicté par l’article 5 du présent projet de loi, est abrogé.
8( 2) Si l’article 36 de la Loi modifiant la Loi sur la passation des marchés publics, chapitre 38 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2021, entre en vigueur à la date à laquelle le présent projet de loi reçoit la sanction royale ou par la suite, l’article 10.1 de la Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick est abrogé.